139. Tout producteur membre de l’organisme de gestion désigné doit lui fournir les renseignements suivants:1° ses nom et adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2° le numéro d’entreprise qui lui est attribué si cette entreprise est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); 3° le nom et les coordonnées de son représentant;
4° pour chaque produit visé par le présent règlement qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement:a) la marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant;
b) les codes à barre qui marquent les contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit et les éléments énumérés à l’article 4 que le code à barres permet, à sa lecture, d’obtenir;
c) une mise à jour de ces renseignements lorsqu’une modification y est apportée;
5° son statut à l’égard du produit, soit qu’il est propriétaire ou utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, soit qu’il agit à titre de premier fournisseur de ce dernier au Québec, soit qu’il vend un produit dans l’une des situations visées à l’article 6.